44.4. Si, au terme du délai octroyé en vertu de l’article 44.2, le producteur ne remplit toujours pas les exigences de conformité minimales, son certificat de conformité est annulé par la Fédération, après octroi d’un délai de 7 jours pour faire valoir des observations.
11660Décision 11660, a. 31; 12353Décision 12353, a. 81.